À réception de la demande du Preneur, le Bailleur peut accepter ou refuser le renouvellement

1 – Le refus du renouvellement par le Bailleur

L’article L. 145-10, alinéa 4 du code de commerce offre au Bailleur un délai de 3 mois à compter de la signification de la demande en renouvellement pour faire connaître son refus.

À cet effet, il précisera les motifs du refus ou le versement d’une indemnité d’éviction (à défaut d’avoir fait connaître ces motifs dans un délai de 3 mois, son silence vaudra acceptation et ces motifs ne pourront plus être invoqués).

L’acte de réponse du Bailleur doit indiquer en outre que le Preneur qui souhaite, soit demander le règlement d’une indemnité, soit contester le refus, doit saisir le Tribunal de grande instance avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus.

2 – L’acceptation du renouvellement par le Bailleur

En cas d’acceptation, aucune forme n’est requise. Cependant, si le Bailleur accepte le principe du renouvellement mais refuse le loyer proposé, il devra faire une demande particulière auprès du Preneur.

Comme précisé, le silence du Bailleur dans le délai de 3 mois équivaut à une acceptation du Bailleur. En revanche, le silence ne vaudra acceptation que sur le principe même du renouvellement et non sur le loyer proposé par le Preneur, qui prendra effet à compter de sa demande. À défaut d’accord entre les parties sur le loyer, la partie la plus diligente doit saisir la Commission de conciliation ou le juge des loyers commerciaux.

Enfin, l’acceptation du principe du renouvellement ne lie pas le Bailleur qui peut invoquer, suite à son acceptation, des motifs graves et légitimes qui ne doivent cependant pas avoir été connus de lui à l’époque de l’acceptation.